Ishula'Dé afficha le nouveau annexe des lois des royaumes humains ( hurlevent, carmines, marche de l'ouest, bois de la pénombre). Elle en déposera une sur le tableau d'affichage proche des quai, dans le bureau des conseillers et en donnera une à l'intendant gilnéen au Chêne Hurlant lui glissant ses simple mots :- Sachez qu'ici nous savons ou sont nos véritable ennemi.
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Chapitre VI.Des lois et règlements concernant les Gilnéens.Préambule.Les présents paraphes sont des annexes au Code des Lois existant concernant tout citoyen.
La Loi du Roi s'applique partout en ses terres pour tous de façon égale.
Les Gilnéens,par cela sont désignés toute personne originaire du Royaume de Gilnéas et tenures tout comme toute personne présentant leur particularisme surnaturel,être doté de deux formes,quelque soit son origine géographique,par delà les appellations qui peuvent leur être données (worgens par exemple )sont des citoyens de la cité de Hurlevent car telle est la volonté du Roi.
En tant que tels,ils seront soumis à ses lois sans restrictions comme il sied..Ils ne sauraient,du fait de leur nature,y déroger sous quelque prétexte recevable que ce soit.La Loi du Roi s'applique à tous ses sujets en ses terres.
Attendu le caractère spécifique de leur transformation,quelque soit la manière dont elle est perçue et nommée tout comme leur personne,les articles qui suivent les concernent au premier chef.
Chapitre premierDe la forme dite worgen:Attendu qu'icelle se doit d'être contrôlée pour n'être un danger pour autrui.Attendu qu'il est admis que son usage,vu son potentiel guerrier latent, est une forme propre au combat.
Celle ci se doit d'être considérée de facto juridiquement comme une arme.Ceci ne présage pas d'intentions agressives de son propriétaire au regard de la dite arme mais atteste de sa détention.
Du bien fondé de sa présence:
il est du devoir d'exercer le dit contrôle en ne la faisant point paraitre en le sein de tout bâtiment public,par la est entendu tout local ne relevant pas de la propriété privée du particulier,qu'il soit bien de la Couronne ou du Clergé.
Il sera fait nuance entre bâtiment public et place publique ouverte,telle que la rue ou la décence se voudrai de faire montre de courtoisie pour les autres sujets du Roi en ne la faisant point paraitre mais ou les us et la Loi la tolèrent.
Il sera toutefois considéré que celui qui a pouvoir sur elle et peut ne la faire point paraitre et n'en fait rien,au vu du premier paraphe,se trouve armes dégainées avec ce que ceci implique circonstenciellement.
De l'impossibilité de s'en défaire.
Attendu que d'aucuns arguent ne point pouvoir s'en défaire,tombant sous le coup du premier paraphe : contrôler celle ci,ils se doivent d'en fournir raison et d'y remédier si la chose est possible.Etant donné qu'il possède un langage articulé, il est,de fait,maître de sa conscience et de ses actes.
De la propriétéLa Loi du Roi s'applique à tous ses sujets en ses terres.
L'évocation de propriété privée ou cléricale n'implique pas le contraire,possibilité est offerte dans ces deux cas d'y déroger suivant leurs besoins par la Loi elle même,prévenant toute violation.
Attendu que la Loi s'applique pour tous et partout,il est toutefois laissé latitude à un propriétaire privé,tel une taverne,de la tolérer ou non en sa demeure.
Appréciation est laissée à tout officier du Roi ou clerc ,uniquement au sein d'un édifice sacré pour ce dernier,de déroger à la présente règle pour l'y accepter.
Chapitre second.De la morsure et de la contamination.Attendu que sans présager du caractère néfaste ou non d'un point de vue subjectif et rhétorique,la contamination est un acte hostile et mettant en péril la liberté d'autrui et la sécurité du Royaume.
Il sera considéré que de procéder sciemment,sur autrui avec ou non son consentement,à la contamination d'icelui par morsure ou tout autre mode de transmission tel que le sang,relève d'un crime des plus graves assimilable au crime d'empoisonnement,dont la peine encourue sera statuée par la Chancellerie,pouvant aller du gibet au bannissement de la Cité pour une période variable.
Sa Majesté ne saurai tolérer en ses terres ce qui fut si funeste en d'autres lieux.
Le caractère volontaire ou non de la dite contamination sera établie et tranché de la même façon qu'une agression ne relevant pas d'icelle.
Toute contamination planifée,quelque soit le ressort idéologique ou criminel qui la sous tends,visant à une transformation de plusieurs sujets du Roi pour servir le dit dessein sera considéré comme un acte séditeux et puni comme tel du gibet ou de l'exil.
Il sera rappelé à tous que le Roi Grisetête siège au coté de Sa Majesté et que la parole du Monarque et ses volontés ne sauraient être discutées et qu'il convient pour tous ses sujets de les suivre et les respecter en faisant fi de tout sentiment personnel dont le mode d'expression irai à l'encontre de ses Lois.
*Sceau de la Chancellerie.*
*Signature de la Chancelière Farral*